«CLIENTS PROFESSIONNELS» AUX FINS DE LA DIRECTIVE
(Extrait de l’Annexe II de la DIRECTIVE 2014/65/UE dite MIF 2)
Un client professionnel est un client qui possède l’expérience, les connaissances et la compétence nécessaires pour prendre ses propres décisions d’investissement et évaluer correctement les risques encourus. Pour pouvoir être considéré comme un client professionnel, le client doit satisfaire aux critères ci-après.
I. CATÉGORIES DE CLIENTS CONSIDÉRÉS COMME PROFESSIONNELS
Sont considérés comme professionnels pour tous les services et activités d’investissement et les instruments financiers aux fins de la présente directive:
1) les entités qui sont tenues d’être agréées ou réglementées pour opérer sur les marchés financiers. La liste ci-après s’entend comme englobant toutes les entités agréées exerçant les activités caractéristiques des entités visées, qu’elles soient agréées par un État membre en application d’une directive, agréées ou réglementées par un État membre sans référence à une directive, ou encore agréées ou réglementées par un pays tiers:
a) établissements de crédit;
b) entreprises d’investissement;
c) autres établissements financiers agréés ou réglementés;
d) entreprises d’assurance;
e) organismes de placement collectif et leurs sociétés de gestion;
f) fonds de pension et leurs sociétés de gestion;
g) négociant en matières premières et instruments dérivés sur celles-ci;
h) entreprises locales;
i) autres investisseurs institutionnels;
2) les grandes entreprises réunissant deux des critères suivants, au niveau individuel:
— total du bilan: 20 000 000 EUR;
— chiffre d’affaires net: 40 000 000 EUR;
— capitaux propres: 2 000 000 EUR;
3) les gouvernements nationaux et régionaux, y compris les organismes publics qui gèrent la dette publique au niveau national ou régional, les banques centrales, les institutions internationales et supranationales comme la Banque mondiale, le FMI, la BCE, la BEI et les autres organisations internationales analogues;
4) d’autres investisseurs institutionnels dont l’activité principale consiste à investir dans des instruments financiers, notamment les entités s’occupant de la titrisation d’actifs ou d’autres opérations de financement.
Les entités précitées sont considérées comme des professionnels. Elles doivent néanmoins pouvoir demander le traitement réservé aux non-professionnels, et les entreprises d’investissement peuvent accepter de leur accorder un niveau de protection plus élevé. Lorsque le client d’une entreprise d’investissement est une entreprise au sens de ce qui précède, l’entreprise d’investissement doit, avant de lui fournir tout service, l’informer qu’il est considéré, sur la base des informations dont elle dispose, comme un client professionnel et qu’il sera traité comme tel, sauf convention contraire. L’entreprise d’investissement doit également informer le client qu’il peut demander une modification du contrat, afin de bénéficier d’une plus grande protection.
Il incombe au client réputé professionnel de demander cette plus grande protection s’il estime ne pas être en mesure d’évaluer ou de gérer correctement les risques auxquels il est amené à s’exposer.
Ce plus haut niveau de protection est accordé lorsqu’un client réputé professionnel conclut par écrit, avec l’entreprise d’investissement, un accord prévoyant qu’il ne doit pas être traité comme un client professionnel aux fins des règles de conduite applicables. Cet accord précise les services ou les transactions, ou les types de produits ou de transactions, auxquels il s’applique.
II. CLIENTS POUVANT ÊTRE TRAITÉS COMME DES PROFESSIONNELS À LEUR PROPRE DEMANDE
II.1. Critères d’identification
Les clients autres que ceux mentionnés à la section I, y compris les organismes du secteur public, les pouvoirs publics locaux, les municipalités et les investisseurs particuliers, peuvent aussi être autorisés à renoncer à une partie de la protection que leur offrent les règles de conduite.
Les entreprises d’investissement sont donc autorisées à traiter n’importe lequel de ces clients comme un client professionnel, moyennant le respect des critères et de la procédure ci-après. Ces clients ne sont cependant pas présumés posséder une connaissance et une expérience du marché comparables à celles des clients visés à la section I.
Cette diminution de la protection accordée par les règles de conduite n’est réputée valide qu’à la condition qu’une évaluation adéquate, par l’entreprise d’investissement, de la compétence, de l’expérience et des connaissances du client lui procure l’assurance raisonnable, à la lumière de la nature des transactions ou des services envisagés, que celui-ci est en mesure de prendre des décisions d’investissement et de comprendre les risques qu’il encourt.
Les critères d’aptitude appliqués aux administrateurs et aux directeurs des entreprises agréées sur la base des directives en matière financière peuvent être considérés comme un des moyens d’évaluer la compétence et les connaissances du client. Dans le cas d’une petite entreprise, cette évaluation porte sur la personne autorisée à effectuer des transactions au nom de celle-ci.
Dans le cadre de cette évaluation, au moins deux des critères suivants doivent être réunis:
— le client a effectué en moyenne dix transactions d’une taille significative par trimestre au cours des quatre trimestres précédents sur le marché concerné;
— la valeur du portefeuille d’instruments financiers du client, défini comme comprenant les dépôts bancaires et les instruments financiers, dépasse 500 000 EUR;
— le client occupe depuis au moins un an ou a occupé pendant au moins un an, dans le secteur financier, une position professionnelle requérant une connaissance des transactions ou des services envisagés.
Les États membres peuvent adopter des critères spécifiques pour l’évaluation de la compétence et des connaissances des municipalités et des pouvoirs publics locaux qui demandent à être traités comme des clients professionnels. Ces critères peuvent remplacer ou compléter ceux énumérés au cinquième paragraphe.
II.2. Procédure
Ces clients ne peuvent renoncer à la protection accordée par les règles de conduite que selon la procédure ci-après:
— le client notifie par écrit à l’entreprise d’investissement son souhait d’être traité comme un client professionnel, soit à tout moment, soit pour un service d’investissement ou une transaction déterminés, soit encore pour un type de produits ou de transactions;
— l’entreprise d’investissement précise clairement et par écrit les protections et les droits à indemnisation dont le client risque de se priver;
— le client déclare par écrit, dans un document distinct du contrat, qu’il est conscient des conséquences de sa renonciation aux protections précitées.
Avant de décider d’accepter cette renonciation, l’entreprise d’investissement doit être tenue de prendre toute mesure raisonnable pour s’assurer que le client qui souhaite être traité comme un client professionnel répond aux critères énoncés à la section II.1.
Pour les clients déjà classés comme professionnels selon des critères et procédures semblables à ceux visés ci-dessus, leurs relations avec les entreprises d’investissement ne sont cependant pas censées être affectées par d’éventuelles nouvelles règles adoptées conformément à la présente annexe.
Les entreprises doivent mettre en œuvre des politiques et des procédures internes appropriées consignées par écrit, permettant le classement des clients. Il incombe aux clients professionnels d’informer l’entreprise d’investissement de tout changement susceptible de modifier leur classement. L’entreprise d’investissement qui constate qu’un client ne remplit plus les conditions qui lui valaient d’être traité comme un client professionnel prend les mesures appropriées.